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Observatoire des Actions de Groupe

Actions collectives

La loi Royer (L. n° 73-1193 du 27 décembre 1973) a été la première à reconnaître aux associations agréées de consommateurs une action civile dans l’intérêt collectif des consommateur sayant pour objet la réparation du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. A l’origine, une infraction pénale était exigée, mais une réforme de 1988 (L. 5 janvier 1988) et l’interprétation de la Cour de cassation (Crim. 30 janv. 1995) ont permis d’assouplir cette condition pour admettre qu’aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs n’est exclue. Désormais, le texte permet aux associations agréées d’« exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs » , à l’art. 621-1 C. consom.

Souvent défini de manière négative, comme n’étant ni l’intérêt général ni la somme des intérêts individuels, le préjudice à l’intérêt collectif s’avère difficile à cerner et partant à évaluer. Il ne s’agit pas non plus du dommage direct et personnel de l’association. Pour en donner ses contours, nous avons suggéré un faisceau d’indices à utiliser conjointement ou séparément : le rattachement à une catégorie de personnes, le caractère spécialisé de l’intérêt, l’étendue de l’acte, le risque porté à une collectivité, la violation d’un ensemble spécifique de règles. Dès lors, le préjudice à l’intérêt collectif est direct lorsque l’infraction lèse la collectivité de consommateurs de façon immédiate, et indirect lorsque l’atteinte se produit en second lieu, par ricochet. Ainsi défini, le préjudice à l’intérêt collectif peut être matériel ou moral, actuel ou potentiel.

S’agissant de la réparation, de nombreux jugements ont par le passé accordé un franc ou un euro symbolique, craignant de voir l’association s’enrichir indûment. Cette tendance a changé, même si les montants alloués demeurent sans rapport avec les montants des fraudes.

En 2019 et 2020, plusieurs jugements ont accordé de sommes autour de 20 000 et 30 000  euros (TGI Paris, 12 janv. 2019, no 14/07224; TGI Paris, 17 sept. 2019, no 16/01008). En 2021, dans l’affaire Helvet Immo, un tribunal judiciaire a alloué plus d’un million d’euros au titre du préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs aux deux associations s’étant constituées parties civiles et ayant réclamé le dédommagement du préjudice à l’intérêt collectif. D’ailleurs, l’on confirme la tendance à distinguer l’indemnisation du préjudice à l’intérêt collectif du préjudice associative, moral ou financier. En l’espèce, environ 300 000 euros sont également accordés au titre du préjudice associative (T. J. 13e ch. correctionnelle 1, 26 fév. 2020, aff. jointe n° 1929000935).   

Pour aller plus loin :

• Maria José AZAR-BAUD, Fascicule « Les actions en justice en droit de la consommation, in Lamy Droit économique : Version 2021